Droit international 0.4 École - Science - Culture 0.42 Science et recherche
Internationales Recht 0.4 Schule - Wissenschaft - Kultur 0.42 Wissenschaft und Forschung

0.421.091 Accord du 10 mai 1973 instituant le Laboratoire européen de biologie moléculaire (avec annexe)

0.421.091 Übereinkommen vom 10. Mai 1973 zur Errichtung eines Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie (mit Anlage)

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Art. XV Signature, ratification, adhésion, entrée en vigueur

(1)  Le présent Accord est ouvert à la signature des États membres de la CEBM jusqu’à la date de son entrée en vigueur conformément au par. (4) a) du présent Article.

(2)  Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments appropriés sont déposés auprès du Gouvernement suisse.

(3) a)
Tout État membre de la CEBM non signataire du présent Accord peut y adhérer à tout moment ultérieur.
b)
La cessation de l’Accord instituant la CEBM n’empêche pas d’adhérer au présent Accord un État, autrefois partie à l'Accord instituant la CEBM ou à l’égard duquel a été prise, selon le par. (2) de l’Art. III de celui‑ci, une décision lui permettant d’y adhérer.
c)
Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Gouvernement suisse.
(4) a)
Le présent Accord entrera en vigueur lorsqu’il aura été ratifié, accepté ou approuvé par la majorité des États énumérés au Préambule du présent Accord, y compris l’État sur le territoire duquel est situé le siège du Laboratoire, et sous réserve que l’ensemble des contributions desdits États représente au moins soixante‑dix pour cent du total des contributions figurant au barème annexé au présent Accord.
b)
Après son entrée en vigueur selon le par. (4) a) du présent Article, le présent Accord entrera en vigueur, pour tout État signataire qui le ratifie, l’accepte ou l’approuve subséquemment, à la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
c)
Pour tout État adhérant au présent Accord, celui‑ci entrera en vigueur à la date du dépôt de son instrument d’adhésion.
d) i) Le présent Accord demeurera initialement en vigueur pour une période de sept ans. Après quoi, il restera en vigueur pour une durée indéterminée à moins que le Conseil, au plus tard un an avant l’expiration de la période de sept ans précitée, ne décide à la majorité des deux tiers de tous les États membres et pourvu que les contributions desdits États membres ne constituent pas moins des deux tiers de l’ensemble des contributions au budget du Laboratoire, de prolonger le présent Accord pour une période déterminée ou d’y mettre fin.
ii)
La cessation de l’Accord instituant la CEBM n’affecte pas la validité du présent Accord.

Art. XVI Kündigung

(1)  Nachdem dieses Übereinkommen sechs Jahre lang in Kraft gewesen ist, kann ein Vertragsstaat es vorbehaltlich des Artikels VI Absatz (3) Buchstabe b) dieses Übereinkommens durch eine an die schweizerische Regierung gerichtete Notifikation kündigen. Die Kündigung wird zum Ende des folgenden Rechnungsjahres wirksam.

(2)  Kommt ein Mitgliedstaat seinen Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen nicht nach, so kann ihm seine Mitgliedschaft durch einen mit Zweidrittelmehrheit aller Mitgliedstaaten gefassten Beschluss des Rates entzogen werden. Diesen Beschluss notifiziert der Generaldirektor den Unterzeichnerstaaten und beigetretenen Staaten.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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