(1) Après que le présent Accord aura été en vigueur pendant six ans, tout État qui y est partie pourra, sous réserve des dispositions du par. (3) b) de l’Art. VI du présent Accord, le dénoncer par notification adressée à cet effet au Gouvernement suisse. Une telle dénonciation prendra effet à la fin de l’exercice financier suivant.
(2) Tout État membre qui ne remplit pas ses obligations aux termes du présent Accord peut être privé de sa qualité de membre par décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers de tous les États membres. Une telle décision est notifiée par les soins du Directeur général aux États signataires et adhérents.
(1) Die schweizerische Regierung notifiziert den Unterzeichnerstaaten und beigetretenen Staaten:
(2) Die schweizerische Regierung lässt dieses Übereinkommen alsbald nach seinem Inkrafttreten nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen3 bei deren Sekretariat registrieren.
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