Le Laboratoire est dissous si à une époque quelconque il y a moins de trois États membres. Sous réserve de tout accord qui pourrait être conclu entre les États membres au moment de la dissolution, l’État sur le territoire duquel le siège du Laboratoire est situé est chargé de la liquidation. Sauf décision contraire des États membres, l’actif est réparti entre les États qui sont membres du Laboratoire à l’époque de la dissolution, en proportion des paiements qu’ils ont effectués. S’il existe un passif, celui‑ci est pris en charge par lesdits États membres au prorata de leurs contributions fixées pour l’exercice financier en cours.
(1) Dieses Übereinkommen liegt für die Mitgliedstaaten der EKMB bis zu dem Zeitpunkt zur Unterzeichnung auf, in dem es nach Absatz (4) Buchstabe a) dieses Artikels in Kraft tritt.
(2) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Die diesbezüglichen Urkunden werden bei der schweizerischen Regierung hinterlegt.
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