958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)
958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)
Art. 89 Average gross position
(Art. 100 FinMIA)
The following rules apply to the calculation of the average gross position of outstanding OTC derivatives transactions:
- a.
- The latest exchange rates shall be used in the calculation.
- b.
- Positions from OTC derivatives transactions are factored into the calculation even if they are voluntarily cleared centrally.
- c.
- Positions of fully-consolidated group companies, including those with their registered office outside Switzerland, shall be factored in irrespective of the registered office of the parent company if these group companies would count as financial or non-financial counterparties in Switzerland.
- d.
- Adjustments to the nominal amount during the term shall be factored in if these were contractually envisaged at the start of the transaction.
- e.
- Transactions in the subsequent transaction chain of hedging transactions of a non-financial counterparty likewise count as hedging transactions.
- f.
- The netting of opposing positions in derivatives is permitted insofar as these positions relate to the same underlying instrument, are denominated in the same currency and have the same maturity date. In such case, the reference interest rates for variable-interest positions, the fixed interest rates and the interest-setting reference dates must be identical.
- g.
- Derivatives not covered by the clearing duty under Article 101 paragraph 3 letter b FinMIA shall not be factored in.
Art. 89 Position brute moyenne
(art. 100 LIMF)
Le calcul de la position brute moyenne des opérations sur dérivés de gré à gré en cours obéit aux règles suivantes:
- a.
- il est fait application des cours de change en vigueur lors du calcul;
- b.
- les positions d’opérations sur dérivés de gré à gré sont prises en compte dans le calcul, même si elles font l’objet d’une compensation centralisée facultative;
- c.
- les positions de sociétés du groupe entièrement consolidées, à l’inclusion de celles qui ont leur siège hors de Suisse, sont prises en compte dans le calcul indépendamment du siège de la maison mère lorsque ces sociétés seraient considérées en Suisse comme des contreparties financières ou non financières;
- d.
- les ajustements du nominal en cours de contrat sont pris en compte dans le calcul lorsqu’ils sont prévus contractuellement dès le début de la transaction;
- e.
- les opérations consécutives, dans la chaîne, aux opérations de couverture d’une contrepartie non financière sont également considérées comme des opérations de couverture;
- f.
- la compensation est admise pour les positions contraires en dérivés qui se réfèrent au même sous-jacent, sont libellées dans la même monnaie et ont la même échéance; dans ce cas, les taux de référence des positions à taux variable, les taux fixes et les dates de fixation de taux doivent être identiques;
- g.
- les dérivés qui échappent à l’obligation de compenser en vertu de l’art. 101, al. 3, let. b, LIMF ne sont pas pris en compte dans le calcul.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.