958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)

Art. 8 Corporate governance

(Art. 8 para. 2 FinMIA)

1 The financial market infrastructure must have an organisational structure and an organisational basis that set out the tasks, responsibilities, powers and accountability of the following bodies:

a.
body for business management;
b.
body for governance, supervision and control;
c.
internal audit function.

2 The body for governance, supervision and control must comprise at least three members. These may not belong to the bodies described in paragraph 1 letters a and c.

3 The body for governance, supervision and control shall set out the basic risk management principles and determine the risk tolerance of the financial market infrastructure. This body shall have its work evaluated regularly.

4 The financial market infrastructure shall define, implement and maintain a compensation policy that promotes sound and effective risk management and does not create incentives to relax risk standards.

5 It must have mechanisms in place that allow it to establish the needs of participants with regard to the services provided by the financial market infrastructure.

Art. 8 Gestion et contrôle de l’entreprise

(art. 8, al. 2, LIMF)

1 L’infrastructure des marchés financiers doit disposer d’une structure et de principes organisationnels qui fixent les tâches, les responsabilités, les compétences et les obligations de rendre compte des organes suivants:

a.
organe responsable de la direction;
b.
organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle;
c.
révision interne.

2 L’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle se compose d’au moins trois membres. Ceux-ci ne doivent pas faire partie des organes énoncés à l’al. 1, let. a et c.

3 L’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle fixe les principes de la gestion des risques et détermine la propension aux risques de l’infrastructure des marchés financiers. Ses prestations sont évaluées régulièrement.

4 L’infrastructure des marchés financiers veille à définir, à mettre en place et à conserver une politique de rémunération qui favorise une gestion solide et effective des risques et qui n’incite pas à assouplir les normes en matière de risques.

5 Elle doit se doter d’instruments permettant de déterminer les besoins des participants en matière de prestations de l’infrastructure des marchés financiers.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.