958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)

Art. 7 Place of management

(Art. 8 paras. 1 and 2 FinMIA)

1 The financial market infrastructure must effectively be managed from Switzerland. An exception is made here for general directives and decisions within the context of group supervision if the financial market infrastructure forms part of a financial group that is subject to appropriate consolidated supervision by a foreign financial market supervisory authority.

2 The persons entrusted with managing the financial market infrastructure must be resident in a place from which they can effectively exercise such management.

Art. 7 Lieu de la direction effective

(art. 8, al. 1 et 2, LIMF)

1 La direction effective de l’infrastructure des marchés financiers doit se situer en Suisse. Sont exceptées les directives générales et les décisions relatives à la surveillance d’un groupe lorsque l’infrastructure des marchés financiers fait partie d’un groupe financier qui est soumis, sur une base consolidée appropriée, à la surveillance d’une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers.

2 Les membres de la direction de l’infrastructure des marchés financiers doivent avoir leur domicile en un lieu qui leur permette d’exercer la gestion effective des affaires.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.