(Art. 73b FinMIA)
1 Unless otherwise specified in this Section, Articles 24 to 32 and Article 35 apply by analogy to DLT trading facilities.
2 Instead of the option under Article 30 paragraph 2 letter f to cancel, amend or correct any transaction in exceptional cases, a DLT trading facility must have a mechanism in place that achieves an economically equivalent effect.
(art. 73b LIMF)
1 Sauf disposition contraire de la présente section, les art. 24 à 32 et 35 s’appliquent par analogie aux systèmes de négociation fondés sur la TRD.
2 Les systèmes de négociation fondé sur la TRD qui ne sont pas en mesure, dans des cas exceptionnels, d’annuler, de modifier ou de corriger toute opération, comme le prévoit l’art. 30, al. 2, let. f, doivent disposer d’un mécanisme ayant un effet économiquement comparable.
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