958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)

Art. 58b Commercial activity

(Art. 73a para. 2 FinMIA)

1 A DLT trading facility is operating commercially if it:

a.
thereby generates gross earnings of more than CHF 50,000 per calendar year;
b.
per calendar year, has a business relationship with more than 20 participants in accordance with Article 73c paragraph 1 letter e of the FinMIA (private participants) or with at least one participant in accordance with Article 73c paragraph 1 letters a to d of the FinMIA; or
c.
has unlimited power of disposal over third-party DLT securities that exceed CHF 5 million at any given time.

2 If a threshold under paragraph 1 is exceeded, the DLT trading facility must report this to FINMA within 10 days. It must submit an application for authorisation as provided for in the FinMIA to FINMA within 60 days.

3 Provided the protective purpose of the FinMIA is not affected, FINMA may prohibit the applicant from exercising the activities reserved to a DLT trading facility until the decision is made on the application for authorisation.

Art. 58b Exercice d’une activité à titre professionnel

(art. 73a, al. 2, LIMF)

1 Un système de négociation fondé sur la TRD exerce son activité à titre professionnel s’il:

a.
réalise un produit brut de plus de 50 000 francs durant une année civile;
b.
entretient des relations d’affaires avec plus de 20 participants visés à l’art. 73c, al. 1, let. e, LIMF (participants privés) ou avec au moins un participant visé à l’art. 73c, al. 1, let. a à d, LIMF pendant une année civile, ou
c.
a un pouvoir de disposition d’une durée illimitée sur des valeurs mobilières fondées sur la TRD appartenant à des tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné.

2 Le système de négociation fondé sur la TRD doit annoncer dans les dix jours à la FINMA le dépassement d’un des seuils mentionnés à l’al. 1. Il doit lui présenter dans les 60 jours une demande d’autorisation conformément aux dispositions de la LIMF.

3 Si le but de protection de la LIMF l’exige, la FINMA peut interdire au demandeur d’exercer des activités réservées à un système de négociation fondé sur la TRD jusqu’à ce qu’elle ait rendu sa décision.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.