1 The supervisory organisation shall continuously monitor whether portfolio managers and trustees in accordance with Article 17 of the Financial Institutions Act of 15 June 201885 are in compliance with the financial market legislation to which they are subject.86
2 Where the supervisory organisation detects violations of supervisory provisions or other irregularities, it shall give the audited supervised person or entity an appropriate period to restore compliance with the law. If the period is not complied with, it informs FINMA.
3 The Federal Council shall determine the main aspects and content of the continuous supervision. In doing so, it shall take account of the differing size and business risks of the supervised person or entity. It may authorise FINMA to issue implementing provisions on technical matters.
86 Amended by Annex 1 No 4 of the FA of 19 March 2021, in force since 1 Jan. 2022 (AS 2021 656; BBl 2019 5451).
1 Un assujetti peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers dont il dépend et à d’autres services étrangers chargés de la surveillance des informations non accessibles au public pour autant que:
2 En outre, si les droits des clients et des tiers sont garantis, il peut transmettre à des autorités étrangères et aux services mandatés par celles-ci des informations qui ne sont pas publiques et qui se rapportent à des opérations réalisées par des clients et des assujettis.
3 La communication de faits importants au sens de l’art. 29, al. 2, nécessite une déclaration préalable à la FINMA.
4 La FINMA peut réserver la voie de l’assistance administrative.
5 Dans l’intérêt de l’accomplissement de ses tâches, la FINMA peut soumettre à son approbation la publication ou la transmission de documents découlant de la relation de surveillance, pour autant que des intérêts prépondérants privés ou publics ne s’y opposent pas.
73 Introduit par l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.