956.1 Federal Act of 22 June 2007 on the Swiss Financial Market Supervisory Authority (Financial Market Supervision Act, FINMASA)

956.1 Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)

Art. 43c Principle

1 FINMA shall grant the supervisory organisation authorisation if the provisions of this chapter are complied with.

2 It shall approve the supervisory organisation's articles of association and organisational regulations, as well as the appointment of the persons entrusted with its administration and management.

3 Prior authorisation or approval from FINMA must be obtained in the case of changes to circumstances requiring authorisation and documents requiring approval.

4 If two or more supervisory organisations are established, the Federal Council may issue rules for the coordination of their activities and the subjection of the supervised persons and entities to a given supervisory organisation.

Art. 43 Audits hors du pays d’origine

1 La FINMA peut, afin d’assurer l’exécution des lois sur les marchés financiers, procéder elle-même ou faire procéder par une société d’audit ou par des auditeurs à des audits directs dans des établissements d’assujettis sis à l’étranger.74

2 Elle peut autoriser des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers à procéder à des audits directs aux conditions suivantes:

a.
ces autorités sont responsables de la surveillance des assujettis audités au titre de la surveillance incombant au pays d’origine ou sont chargées de surveiller l’activité des assujettis audités sur leur territoire;
b.
elles respectent les conditions de l’assistance administrative prévues à l’art. 42, al. 2.75

3 Seules les informations nécessaires à la surveillance des établissements étrangers peuvent être obtenues par des audits directs hors du pays d’origine. Il s’agit en particulier d’informations permettant d’établir à l’échelle du groupe si un établissement:

a.
est organisé de manière appropriée;
b.
recense, limite et surveille de manière appropriée les risques encourus dans le cadre de ses activités;
c.
est dirigé par des personnes qui présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable;
d.
satisfait aux dispositions relatives aux fonds propres et à la répartition des risques sur une base consolidée;
e.
remplit correctement son obligation de rendre compte aux autorités de surveillance.76

3bis Si une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers, lors de contrôles directs en Suisse, souhaite avoir accès à des informations qui sont liées directement ou indirectement à des opérations de gestion de fortune, de négoce de valeurs mobilières ou de placement pour le compte de clients, la FINMA recueille elle-même ces informations et les transmet à l’autorité requérante. Il en va de même pour les informations concernant directement ou indirectement les investisseurs dans des placements collectifs de capitaux. L’art. 42a est applicable.77

3ter La FINMA peut autoriser, aux fins de l’al. 3, l’autorité étrangère de surveillance des marchés financiers, qui est responsable de la surveillance consolidée des assujettis audités, à consulter un nombre limité de dossiers individuels de clients. Le choix des dossiers doit s’effectuer de manière aléatoire selon des critères fixés au préalable.78

4 La FINMA peut accompagner les autorités étrangères de surveillance des marchés financiers lors de leurs audits directs en Suisse ou les faire accompagner par une société d’audit ou par un chargé d’audit. Les assujettis concernés peuvent exiger un tel accompagnement.79

5 Les établissements organisés selon le droit suisse doivent fournir aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers ainsi qu’à la FINMA les informations nécessaires aux audits directs et à l’assistance administrative accordée par la FINMA et leur accorder le droit de consulter leurs livres.

6 Sont considérées comme des établissements:

a.
les filiales, succursales et représentations d’assujettis ou d’établissements étrangers, et
b.
d’autres entreprises lorsque leur activité est intégrée dans la surveillance consolidée effectuée par une autorité de surveillance des marchés financiers.

74 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

75 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

76 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

77 Introduit par l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

78 Introduit par l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

79 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

 

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