954.11 Ordinance of 6 November 2019 on Financial Institutions (Financial Institutions Ordinance, FinIO)

954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin)

Art. 60 Qualifying capital

(Art. 37 FinIA)

Fund management companies may count the following as qualifying capital:

a.
the paid-up share and participation capital;
b.
the general statutory and other reserves;
c.
retained earnings;
d.
the net profit for the current financial year after deduction of the estimated profit distribution, provided an audit review of the interim accounts including a complete income statement is available;
e.
hidden reserves, provided they are assigned to a separate account and designated as capital and their qualifiability as such is confirmed on the basis of the audit in accordance with Article 63 FinIA.

Fund management companies may also count as qualifying capital any loans granted to them, including bonds with a maturity of at least five years, if a declaration is provided to the effect that:

a.
in the event of liquidation, bankruptcy or probate proceedings, such loans shall be subordinate to the claims of all other creditors; and
b.
the fund management company undertakes neither to net such loans with its own claims nor to secure them with its own assets.

The declaration in accordance with paragraph 2 is irrevocable. It must be made in writing or in another form demonstrable via text and filed with the audit firm.

Capital in accordance with paragraph 1 must amount to at least 50% of total capital required.

Art. 60 Fonds propres pris en compte

(art. 37 LEFin)

1 Les directions de fonds peuvent imputer sur leurs fonds propres:

a.
le capital-actions et le capital-participation libérés;
b.
les réserves légales et autres réserves;
c.
le bénéfice reporté;
d.
le bénéfice de l’exercice en cours après déduction de la part prévisible des bénéfices distribués, dans la mesure où une revue succincte des comptes intermédiaires comprenant un compte de résultat complet a été réalisée;
e.
les réserves latentes, à condition qu’elles soient attribuées à un compte spécial et reconnaissables comme fonds propres et que l’audit prévu à l’art. 63 LEFin ait confirmé qu’elles peuvent être prises en compte.

2 Les directions de fonds peuvent également imputer sur leurs fonds propres les prêts qui leur sont accordés, y compris les emprunts obligataires d’une durée minimale de cinq ans, s’il ressort d’une déclaration:

a.
qu’en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ces prêts prendront rang après les créances de tous les autres créanciers, et
b.
que la direction de fonds s’est engagée à ne pas compenser les prêts par ses propres créances, ni à les garantir par ses propres valeurs patrimoniales.

3 La déclaration mentionnée à l’al. 2 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de la société d’audit.

4 Les fonds propres visés à l’al. 1 doivent constituer au moins 50 % de la totalité des fonds propres exigibles.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.