935.41 Federal Act of 27 September 2013 on Private Security Services provided Abroad (PSSA)

935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP)

Art. 39 Transitional provision

1 Any activity subject to declaration under this Act, and which is being carried out at the time of the Act’s entry into force, must be declared to the competent authority within three months of the commencement date of this Act.

2 Where the competent authority initiates a review procedure, it shall inform the company as to whether it must provisionally refrain, in full or in part, from carrying out the declared activity.

3 Where the competent authority intends to prohibit an activity that is being carried out at the time of this Act’s entry into force, and which the company concerned plans to continue, the authority may grant the company a reasonable period of grace in order to achieve compliance with the statutory provisions.

Art. 39 Disposition transitoire

1 Toute activité qui doit être déclarée en vertu de la présente loi et est en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur doit être déclarée à l’autorité compétente dans un délai de trois mois à compter de cette date.

2 Lorsque l’autorité compétente ouvre une procédure d’examen, elle indique à l’entreprise si celle-ci doit provisoirement ne pas exercer tout ou partie de l’activité déclarée.

3 Lorsque l’autorité compétente envisage d’interdire une activité exercée au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et que l’entreprise entend poursuivre, elle peut accorder à celle-ci un délai approprié pour respecter les dispositions légales.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.