935.41 Federal Act of 27 September 2013 on Private Security Services provided Abroad (PSSA)

935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP)

Art. 11 Requirement to refrain from activities

1 Until such time as the company has received from the competent authority notification or a decision pursuant to Articles 12–14, it shall refrain from carrying out the declared activities.

2 Where the competent authority initiates a review procedure pursuant to Article 13, it may, by way of exception, release the company from its duty to refrain from activities for the duration of the procedure, if there is overriding public or private interest in doing so.

Art. 11 Obligation provisoire de ne pas exercer l’activité déclarée

1 L’entreprise ne peut exercer l’activité déclarée avant d’avoir obtenu une communication ou une décision de l’autorité compétente conformément à la procédure prévue aux art. 12 à 14.

2 Lorsque l’autorité compétente ouvre une procédure d’examen au sens de l’art. 13, elle peut exceptionnellement délier l’entreprise de son obligation de ne pas exercer son activité pendant la durée de la procédure, pour autant qu’un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.

 

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