1 Until such time as the company has received from the competent authority notification or a decision pursuant to Articles 12–14, it shall refrain from carrying out the declared activities.
2 Where the competent authority initiates a review procedure pursuant to Article 13, it may, by way of exception, release the company from its duty to refrain from activities for the duration of the procedure, if there is overriding public or private interest in doing so.
1 L’entreprise ne peut exercer l’activité déclarée avant d’avoir obtenu une communication ou une décision de l’autorité compétente conformément à la procédure prévue aux art. 12 à 14.
2 Lorsque l’autorité compétente ouvre une procédure d’examen au sens de l’art. 13, elle peut exceptionnellement délier l’entreprise de son obligation de ne pas exercer son activité pendant la durée de la procédure, pour autant qu’un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.