1 All information relating to foodstuffs, consumer articles and cosmetics must correspond to the facts.
2 The presentation, labelling and packaging of products under paragraph 1 and their advertising must not mislead consumers. The provisions of the Trademark Protection Act of 28 August 19925 on indications of Swiss origin are reserved.
3 In particular any presentation, labelling, packaging and advertising that is liable to deceive consumers as to the manufacture, composition, condition, method of production, storage life, country of production, origin of the raw materials or components, particular effects or special value of the product is regarded as misleading.
4 In order to guarantee protection against deception, the Federal Council may:
5 In order to implement international obligations, the Federal Council may make additional utility articles subject to the provisions of this Article.
1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l’art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité.
2 La présentation, l’étiquetage et l’emballage des produits visés à l’al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques6 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées.
3 Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l’origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit.
4 Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut:
5 Le Conseil fédéral peut soumettre d’autres objets usuels au présent article en vue de mettre en œuvre des engagements internationaux.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.