1 Substitute and imitation products must be labelled and advertised in such a way that consumers can recognise the true nature of the foodstuff and distinguish it from products with which it could be confused.
2 Products that are not foodstuffs may not be presented, labelled, stored, placed on the market or advertised in such a way that they could be mistaken for foodstuffs.
1 L’étiquetage des produits succédanés et des produits d’imitation ainsi que la publicité pour ces produits doivent être conçus de manière à permettre au consommateur de reconnaître le type de denrée alimentaire et de différencier la denrée des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.
2 La présentation, l’étiquetage, l’entreposage et la mise sur le marché des produits qui ne sont pas des denrées alimentaires ainsi que la publicité pour ces produits doivent être tels que ces produits ne puissent pas être confondus avec des denrées alimentaires.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.