814.912 Ordinance of 9 May 2012 on Handling Organisms in Contained Systems (Containment Ordinance, ContainO)

814.912 Ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC)

Art. 6 Grouping of organisms

1 In order to determine the risk of an occurrence of organisms, the extent and probability of harmful effects to human beings, animals or the environment and to biological diversity and its sustainable use must be estimated. In doing so, the criteria in Annex 2.1 number 1 must be taken into account.

2 In order to assess the risks determined, the organisms must be allocated to one of the following groups according to the criteria in Annex 2.1 number 2:

a.
Group 1: organisms whose occurrence presents no risk or a negligible risk;
b.
Group 2: organisms whose occurrence presents a low risk;
c.
Group 3: organisms whose occurrence presents a moderate risk;
d.
Group 4: organisms whose occurrence presents a high risk.

3 If certain organisms have already been grouped according to the list in Article 26, no new risk determination and assessment need be carried out unless there are indications of an increased or reduced risk in an occurrence of these organisms. In the event of significant new findings, the risk must be determined and assessed again.

Art. 6 Attribution des organismes à des groupes

1 Pour étudier le risque lié à la présence d’organismes, il convient d’estimer l’ampleur et la probabilité des effets dommageables sur l’être humain, les animaux et l’environnement, ainsi que sur la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments. On tiendra compte à cet effet des critères énoncés à l’annexe 2.1, ch. 1.

2 Pour évaluer le risque étudié, on attribuera les organismes à l’un des groupes suivants sur la base des critères énoncés à l’annexe 2.1, ch. 2:

a.
groupe 1: organismes dont la présence implique un risque nul ou négligeable;
b.
groupe 2: organismes dont la présence implique un risque faible;
c.
groupe 3: organismes dont la présence implique un risque modéré;
d.
groupe 4: organismes dont la présence implique un risque élevé.

3 Si certains organismes ont déjà été attribués à des groupes dans la liste prévue à l’art. 26, il n’est pas nécessaire de procéder une nouvelle fois à une étude et à une évaluation du risque, à moins que certains indices ne laissent supposer que la présence de ces organismes implique un risque plus important ou moindre qu’estimé précédemment. Lorsque des connaissances nouvelles importantes sont disponibles, le risque doit dans tous les cas faire l’objet d’une nouvelle étude et d’une nouvelle évaluation.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.