1 New fixed installations may be constructed only if the ambient noise levels emitted from these installations alone do not exceed the planning values in the surrounding area; the planning authority may request a forecast of noise levels.
2 Concessions may be granted if the installation is of overriding public benefit, in particular in relation to spatial planning, and compliance with the planning values would place a disproportionate burden on the project.32 However, subject to paragraph 3, the ambient limit values must not be exceeded in this case.
3 If ambient limit values cannot be met during the construction of new roads, airports, railway installations or other public or licensed fixed installations by measures taken at source, buildings affected by the noise must be protected by soundproof windows or other similar building measures and the owner of the installation must bear the costs.
32 Amended by No I of the FA of 21 Dec. 1995, in force since 1 July 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445).
1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l’autorité qui délivre l’autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2 Des allégements peuvent être accordés si l’observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l’aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l’al. 3, les valeurs limites d’immissions ne doivent pas être dépassées.
3 Si, lors de la construction de nouvelles routes, d’aéroports, d’installations ferroviaires ou d’autres installations fixes publiques ou concessionnées, l’application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d’immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d’autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l’installation.
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
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