1 The putting into circulation of substances for uses where, when handled correctly, they, their derivatives or waste may present a danger to the environment or indirectly endanger people is prohibited.33
2 To this end, the manufacturer or importer is responsible for their own self-regulation.
3 The Federal Council issues regulations on the nature, extent and supervision of the self-regulation.34
33 Amended by No I of the FA of 21 Dec. 1995, in force since 1 July 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445).
34 Amended by No I of the FA of 21 Dec. 1995, in force since 1 July 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445).
1 Il est interdit de mettre dans le commerce des substances, lorsqu’elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, même s’ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l’environnement ou, indirectement, pour l’homme.34
2 Le fabricant ou l’importateur exerce à cet effet un contrôle autonome.
3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les modalités et l’étendue du contrôle autonome ainsi que sur les modalités de vérification de sa réalisation.35
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.