1 New building zones intended for residential buildings or for other buildings intended as long-stay accommodation may be planned only in areas where ambient noise levels do not exceed the planning values or in areas where these values can be met by the application of planning, design or structural measures. The rezoning of building zones does not constitute the definition of new building zones.31
2 If the planning values are exceeded in an existing but as yet undeveloped building zone intended for residential buildings or other buildings intended as long-stay accommodation, it must be reallocated for a use that is less sensitive to noise, unless the planning values can be met in the greater part of the area by the application of planning, design or structural measures.
31 Sentence inserted by No I of the FA of 21 Dec. 1995, in force since 1 July 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445).
1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d’autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu’en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d’aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d’affectation de zones à bâtir n’est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.32
2 Les zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de logements ou d’autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de planification, d’aménagement ou de construction permettent de respecter les valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones.
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
32 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
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