1 The Notification Authority shall waive the requirement for data from the applicant and rely on the owner’s data if:
2 For all data submitted, the applicant shall indicate to the Notification Authority whether it is the data owner or is authorised to use the data on the basis of a letter of access.
3 If a letter of access is held, the applicant shall also indicate to the Notification Authority the name and address of the data owner.
4 The applicant shall inform the Notification Authority without delay about any changes to the ownership of the data.
5 Anyone who holds a letter of access to active substance data may allow applicants for authorisation of a biocidal product containing this active substance to make reference to this letter of access.
6 The provisions of this Section are without prejudice to the rules of competition law and intellectual property law.
134 Amended by No I of the O of 20 June 2014, in force since 15 July 2014 (AS 2014 2073).
1 L’organe de réception des notifications renonce aux données du demandeur et recourt à celles du propriétaire lorsque:
2 À chaque transmission de données, le demandeur indique à l’organe de réception des notifications s’il dispose des données transmises en tant que propriétaire ou sur la base d’une lettre d’accès.
3 Dans le cas d’un droit de disposer fondé sur une lettre d’accès, le demandeur communique en outre à l’organe de réception des notifications le nom et l’adresse du propriétaire.
4 Il informe immédiatement l’organe de réception des notifications des changements concernant la propriété des données.
5 Toute personne disposant d’une lettre d’accès pour des données d’une substance active peut autoriser des demandeurs à se référer à cette lettre d’accès dans leur demande d’autorisation d’un produit biocide contenant cette substance active.
6 Les dispositions de la présente section sont sans préjudice des règles du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle.
136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.