813.12 Ordinance of 18 May 2005 on the Placing on the Market and Handling of Biocidal Products (Ordinance on Biocidal Products, OBP)

813.12 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio)

Art. 26a

1 If the Notification Authority revokes or does not extend an authorisation or if the time limit for the authorisation under Article 8 has expired, the Notification Authority shall grant the following sales deadlines, provided no unacceptable effects on humans, animals or the environment are anticipated:

a.
The biocidal product may remain on the market following the revocation, non-extension or expiry of its authorisation for no more than 360 days.
b.
The biocidal product may be supplied to end consumers for no more than 360 further days.

2 The Notification Authority shall prohibit the professional or commercial use of a biocidal product following the revocation, non-extension or expiry of its authorisation if unacceptable effects on humans, animals or the environment are anticipated.

3 If an authorisation is amended, the biocidal product may remain on the market with the same labelling and be supplied to end consumers following the amendment of the authorisation for the periods set out in paragraph 1.

Art. 26a

1 Lorsque l’organe de réception des notifications révoque ou ne renouvelle pas une autorisation, ou lorsque la durée de validité d’une autorisation fixée en vertu de l’art. 8 est expirée, l’organe de réception des notifications accorde les délais de vente suivants, à condition qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à des effets inacceptables pour l’être humain, les animaux ou l’environnement:

a.
le produit biocide dont l’autorisation a été révoquée, n’a pas été prolongée ou a expiré peut encore être mis sur le marché pendant 360 jours au maximum;
b.
le produit biocide peut être remis aux utilisateurs finaux pendant 360 jours supplémentaires au maximum.

2 S’il y a lieu de s’attendre à des effets inacceptables pour l’être humain, les animaux ou l’environnement, l’organe de réception des notifications interdit l’utilisation à titre professionnel et commercial du produit biocide.

3 Lorsqu’une autorisation est modifiée, le produit biocide peut être mis sur le marché et remis aux utilisateurs finaux après la modification sous son étiquetage usuel pendant les délais indiqués à l’al. 1.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.