813.11 Ordinance of 5 June 2015 on Protection against Dangerous Substances and Preparations (Chemicals Ordinance, ChemO)

813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

Art. 64 Supply restrictions

1 Substances and preparations in Group 1 must not be commercially supplied to private users.

2 Substances and preparations in Groups 1 and 2 may be commercially supplied only to persons having capacity to act.

3 Substances and preparations in Groups 1 and 2 may be supplied to minors if they are capable of judgement and have to handle these substances or preparations in the course of their training or in a professional or commercial capacity.

4 The supply restrictions specified in paragraphs 1 and 2 do not apply to motor fuels.

Art. 64 Restrictions à la remise

1 Les substances et les préparations du groupe 1 ne peuvent pas être remises, à titre commercial, à des utilisateurs privés.

2 Les substances et préparations des groupes 1 et 2 ne peuvent être remises, à titre commercial, qu’à des personnes ayant l’exercice des droits civils.

3 Les substances et préparations des groupes 1 et 2 peuvent être remises aux personnes mineures, dans la mesure où ces dernières sont capables de discernement et qu’elles utilisent de telles substances ou préparations dans le cadre de leur formation ou à titre professionnel ou commercial.

4 Les restrictions à la remise des al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux carburants à moteur.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.