813.11 Ordinance of 5 June 2015 on Protection against Dangerous Substances and Preparations (Chemicals Ordinance, ChemO)

813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

Art. 65 Special obligations with regard to supply

1 Anyone who commercially supplies a substance or preparation in Group 1 to professional users or traders must, at the time of supply, explicitly inform them of the precautions required and the correct method of disposal.

2 Anyone who commercially supplies a substance or preparation in Group 2 to private users must, at the time of supply, explicitly inform them of the precautions required and the correct method of disposal.

3 Substances and preparations may be supplied in accordance with paragraph 2 only to persons who can be assumed by the supplier to be capable of judgement and able to comply with the duty of care specified in Article 8 of the Chemicals Act and the requirements set out in Article 28 of the EPA.

4 The obligations specified in paragraphs 1 and 2 do not apply to the supply of motor fuels.

Art. 65 Obligations particulières liées à la remise

1 Toute personne qui, à titre commercial, remet une substance ou une préparation du groupe 1 à un utilisateur professionnel ou à un commerçant doit l’informer expressément, lors de la remise, des mesures de protection nécessaires et du mode d’élimination conforme aux prescriptions.

2 Toute personne qui, à titre commercial, remet une substance ou une préparation du groupe 2 à un utilisateur privé doit l’informer expressément, lors de la remise, des mesures de protection nécessaires et du mode d’élimination conforme aux prescriptions.

3 Les substances et les préparations visées à l’al. 2 ne peuvent être remises à l’utilisateur que si le remettant peut raisonnablement admettre que celui-ci est capable de discernement et qu’il est en mesure de satisfaire au devoir de diligence prévu par l’art. 8 LChim ainsi qu’aux dispositions de l’art. 28 LPE.

4 Les obligations visées aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à la remise des carburants à moteur.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.