813.11 Ordinance of 5 June 2015 on Protection against Dangerous Substances and Preparations (Chemicals Ordinance, ChemO)

813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

Art. 44 Reassessment of substances, preparations and objects

Manufacturers must reassess or further assess substances, preparations and objects containing dangerous constituents and, where necessary, reclassify, relabel and repackage them if:

a.
they are to be supplied for different purposes;
b.
they are to be used in a different way;
c.
they are to be used in much larger quantities than before;
d.
variations arise in the nature and quantity of impurities, which could have adverse effects on human health or the environment;
e.
the assessment of the risks they pose to human health or the environment needs to be modified in the light of practical experience, new data or new information.

Art. 44 Réévaluation des substances, des préparations et des objets

Le fabricant doit procéder à une nouvelle évaluation des substances, des préparations et des objets contenant des composants dangereux, ou compléter leur évaluation et, le cas échéant, procéder à leur reclassification, à leur ré-étiquetage et ré-emballage:

a.
lorsqu’ils sont destinés à être remis à d’autres fins;
b.
lorsqu’ils sont destinés à être utilisés d’une autre manière;
c.
lorsqu’ils sont destinés à être utilisés en quantités nettement supérieures;
d.
lorsque des écarts dans la nature et la quantité des impuretés peuvent influer défavorablement sur les risques qu’ils représentent pour l’être humain ou l’environnement;
e.
lorsque les risques qu’ils représentent pour l’être humain ou l’environnement doivent être réévalués à la lumière de la pratique, de nouvelles informations ou de nouveaux acquis.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.