1 The equivalent terms specified in Annex 2 and as used in EU-MDR14 and this Ordinance apply.
2 Where this Ordinance makes reference to provisions of EU-MDR that in turn refer to other provisions of EU-MDR or other EU legislative acts, those provisions also apply. The version in the footnote to Article 4 paragraph 1 letter f is authoritative for references to EU-MDR, while the versions of the relevant EU act set out in Annex 3 number 1 apply to references to other EU acts. This provision excludes onward references to the EU acts listed in Annex 3 number 2; here the Swiss provisions listed in the Annex apply.
14 See the footnote to Art. 4 para. 1 let. f.
1 Les équivalences entre les expressions utilisées dans le RDM-UE14 et celles utilisées dans la présente ordonnance figurent dans l’annexe 2.
2 Si la présente ordonnance renvoie à des dispositions du RDM-UE qui renvoient elles-mêmes à d’autres dispositions du RDM-UE ou à d’autres actes de l’UE, celles-ci sont également applicables. La version déterminante pour les renvois au RDM-UE est celle visée dans la note de bas de page de l’art. 4, al. 1, let. f; les versions déterminantes pour les renvois à d’autres actes de l’UE sont celles visées dans l’annexe 3, ch. 1. Les renvois aux actes de l’UE mentionnés dans l’annexe 3, ch. 2, sont exceptés, les dispositions suisses figurant dans ladite annexe s’appliquant en lieu et place.
14 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. f.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.