1 It must be possible to trace all tissues and cells collected from humans for the purpose of devitalisation and use in devices from the donor to the recipient and vice versa. Article 35, paragraphs 1 and 2, MPLO73 also apply mutatis mutandis.
2 Moreover, the provisions of Articles 34 and 35 of the Transplantation Act of 8 October 200474 apply mutatis mutandis to traceability.
1 Il doit être possible de remonter du receveur au donneur et vice-versa pour tous les tissus et les cellules prélevés sur des êtres humains en vue d’être dévitalisés et utilisés dans des dispositifs. L’art. 35, al. 1 et 2, OAMéd71 est applicable par analogie.
2 Au surplus, la traçabilité est soumise par analogie aux art. 34 et 35 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation72.
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