1 The donor may only be informed of a positive test result if the test has been confirmed using an appropriate method.
2 Where a donor is informed of a positive test result, they must also be offered counselling and assistance.
3 The donor may refuse to be informed of a test result.
1 En cas de test positif, les résultats ne sont communiqués au donneur que si le test a été confirmé par des méthodes appropriées.
2 La communication au donneur des résultats d’un test positif doit être assortie du conseil et de l’assistance nécessaires.
3 Le donneur peut refuser que les résultats d’un test lui soient communiqués.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.