812.21 Federal Act of 15 December 2000 on Medicinal Products and Medical Devices (Therapeutic Products Act, TPA)

812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

Art. 95 Transitional provisions

1 Registrations of medicinal products carried out by the FOPH, the FSVO and by the Intercantonal Office for the Control of Medicinal Products remain valid for up to five years after the commencement of this Act.

2 Cantonal authorisations for medicinal products are valid until 31 December 2017; medicinal products may be authorised by the Agency within two years of the expiry of the transitional period.267 The foregoing is without prejudice to:

a.
the revocation of an authorisation by the canton;
b.
the replacement, on request, of a cantonal authorisation by a marketing authorisation issued by the Agency.

3 Requests for a marketing authorisation for medicinal products for which no authorisation was previously required either under cantonal or federal legislation, but which must be authorised under this Act must be submitted within one year of the commencement of this Act. Medicinal products may continue to be placed on the market until the Agency has reached a decision.

4 In vitro diagnostics may be placed on the market in accordance with the former Act until 7 December 2003. Licences and registrations of in vitro diagnostics established in accordance with the former Act shall be valid until the expiration of their validity period or for a maximum of three years from the commencement of this Act.

5 Authorisations issued by the Confederation and by the cantons in accordance with the former Act are valid until the expiry of their validity period or for a maximum of five years from the commencement date of this Act.

6 Persons who do not satisfy the provisions relating to the dispensing of medicinal products (Articles 24 and 25) must cease to dispense them within seven years from the commencement of this Act. The Federal Council may, however, issue exemptions for persons who can prove that they have sufficient education and training.

7 The administrative measures taken by the Agency and referred to in Article 66 are reserved.

267 Amended by No I of the FA of 21 June 2013, in force since 1 Jan. 2014 (AS 2013 4137; BBl 2013 3281 3289).

Art. 95 Dispositions transitoires

1 Les enregistrements de médicaments effectués par l’OFSP, par l’OSAV et par l’Office intercantonal de contrôle des médicaments sont valables pendant cinq ans au plus à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les autorisations cantonales de médicaments sont valables jusqu’au 31 décembre 2017; les médicaments peuvent être autorisés par l’institut dans les deux ans suivant l’échéance du délai transitoire.271 Sont réservés:

a.
la révocation d’une autorisation par le canton;
b.
le remplacement, sur demande, d’une autorisation cantonale par une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’institut.

3 Les demandes d’autorisation de mise sur le marché pour les médicaments qui n’étaient soumis à une telle autorisation ni par le droit cantonal ni par le droit fédéral, mais qui doivent l’être en vertu de la présente loi, doivent être présentées dans le délai d’une année à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ces médicaments peuvent continuer d’être mis sur le marché jusqu’à ce que l’institut ait pris une décision.

4 Les diagnostics in vitro peuvent être mis sur le marché conformément à l’ancien droit jusqu’au 7 décembre 2003. Les autorisations et les enregistrements des diagnostics in vitro établis conformément à l’ancien droit sont valables jusqu’à l’expiration de leur durée de validité ou pendant trois ans au plus à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

5 Les autorisations délivrées par la Confédération et par les cantons conformément à l’ancien droit sont valables jusqu’à l’expiration de la durée de leur validité ou pendant cinq ans au plus à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

6 Les personnes qui ne satisfont pas aux dispositions relatives à la remise de médicaments (art. 24 et 25) doivent cesser d’en remettre dans le délai de sept ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le Conseil fédéral peut cependant prévoir des dérogations pour les personnes qui apportent la preuve qu’elles possèdent une formation appropriée suffisante.

7 Les mesures administratives prises par l’institut et visées à l’art. 66 sont réservées.

271 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4137; FF 2013 2885 2893).

 

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