1 Procedures which on the commencement of this Act are pending before the FOPH, the FSVO266, the Intercantonal Office for the Control of Medicinal Products, the organs of the Intercantonal Union for the Control of Medicinal Products as well as before the cantonal authorities of first instance shall be completed in accordance with the provisions of this Act and by the competent authorities designated by it.
2 Procedural acts carried out by authorities deemed competent before the commencement of this Act shall remain valid unless they contradict the material provisions of this Act.
266 Name in accordance with No I of the FA of 18 March 2016, in force since 1 Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). The change has been made throughout the text.
1 Les procédures qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont pendantes devant l’OFSP, l’OSAV270, l’Office intercantonal de contrôle des médicaments, les organes de l’Union intercantonale de contrôle des médicaments ainsi que devant les autorités cantonales administratives de première instance sont menées à chef conformément à la présente loi et par les autorités qu’elle désigne.
2 Les actes de procédure des autorités qui étaient compétentes avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent valables pour autant qu’ils ne soient pas contraires aux dispositions matérielles de celle-ci.
270 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). Il a été tenu compte de cette mod. aux disp. mentionnées dans ce RO.
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