1 The persons concerned must receive written and oral information on:
2 The information may be additionally presented in a non-textual form.
3 Consent must be given in writing.
4 The exceptions to written form are governed by Article 9 mutatis mutandis.
1 Les informations suivantes doivent être fournies à la personne concernée par écrit et par oral:
2 L’information peut de plus être donnée autrement que sous forme de texte.
3 Le consentement est donné par écrit.
4 L’art. 9 s’applique par analogie aux exceptions à la forme écrite.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.