742.161 Ordinance of 17 December 2014 on the Safety Investigation of Transport Incidents (OSITI)

742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT)

Art. 46 Summary investigation and summary report: Civil aviation

1 Incidents involving aircraft with a maximum permissible take-off weight not exceeding 2250 kg shall only be subject to a summary investigation.

2 A full investigation shall however be carried out if:

a.
any person suffers a fatal or serious injury;
b.
it is suspected that the incident was due to the aircraft being insufficiently airworthy, provided the insufficiency does not relate exclusively to the landing gear;
c.
the incident occurred during a commercial flight or training flight and the aircraft was seriously damaged;
d.
the Investigation Bureau takes the view that a full investigation of the incident would be especially useful;
e.
in an incident involving a foreign aircraft, the foreign investigating authority requests a full investigation.

3 Incidents involving motor gliders, gliders, free balloons and special category self-construction aircraft are subject only to a summary investigation if a person has suffered a fatal or serious injury. The Investigation Bureau may order a full investigation if it takes the view that it would be especially useful in order to prevent further accidents.

Art. 46 Enquête sommaire et rapport sommaire: aviation civile

1 Les incidents dans lesquels sont impliqués des aéronefs dont la masse maximale admissible au décollage est inférieure à 2250 kg font uniquement l’objet d’une enquête sommaire.

2 Ils font toutefois l’objet d’une enquête complète:

a.
si une personne a été tuée ou grièvement blessée;
b.
s’il y a lieu d’admettre que l’incident est dû à un défaut de navigabilité, dans la mesure où celui-ci ne se rapporte pas uniquement au train d’atterrissage;
c.
s’il s’agit d’un vol commercial ou de formation au cours duquel l’aéronef a subi des dégâts importants;
d.
si le bureau d’enquête estime qu’une enquête complète serait particulièrement utile;
e.
si une autorité étrangère demande une enquête complète au sujet d’un incident survenu à un aéronef étranger.

3 Les incidents dont sont victimes les motoplaneurs, les planeurs, les ballons libres et les aéronefs classés dans la catégorie spéciale «Amateur» ne font l’objet que d’une enquête sommaire, sauf si une personne a été tuée ou grièvement blessée. Le bureau d’enquête peut ordonner une enquête complète lorsqu’il estime qu’elle serait particulièrement utile à la prévention des accidents.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.