1 A summary transcript shall be made of interviews with witnesses. The interviewer and interviewee shall both sign the transcript. If an interviewee does not sign, the reason must be stated in the transcript.
2 Instead of a summary transcript, an audio recording may be made of the interview. A transcript may be made of recorded interview if this is required for the investigation.
3 The place, date, start and end times of the interview must be noted in the transcript or stated on the recording.
1 Les auditions des personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles, sont consignées sous forme de résumé dans un procès-verbal. Les personnes auditionnées et celles qui procèdent à l’audition signent les procès-verbaux. Si une personne auditionnée refuse de signer, la raison en est indiquée dans le procès-verbal.
2 Au lieu d’être résumées dans un procès-verbal, les auditions peuvent être consignées sous forme d’enregistrement sonore. L’enregistrement sonore fait l’objet d’une transcription si les besoins de l’enquête l’exigent.
3 Le procès-verbal ou l’enregistrement sonore doit indiquer le lieu, la date, le début et la fin de l’audition.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.