742.161 Ordinance of 17 December 2014 on the Safety Investigation of Transport Incidents (OSITI)

742.161 Ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d'incident dans le domaine des transports (OEIT)

Art. 21 Opening the investigation

1 The Investigation Bureau opens the investigation.

2 It appoints the person responsible for leading the investigation. It may assign other staff or appoint external specialists to assist this person.

Art. 21 Ouverture de l’enquête

1 Le bureau d’enquête ouvre l’enquête.

2 Il désigne la personne chargée de l’enquête. Il peut lui adjoindre un ou plusieurs collaborateurs ou faire appel à des experts externes.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.