1 If a home with a restriction on use under Article 7 paragraph 1 is not used in accordance with the law, the competent authority shall set a deadline for the owner to restore the lawful position under notice of substitute performance and the penalty under Article 292 of the Criminal Code4 in the event of failure to do so. The authority may extend the deadline at the request of the owner in justified cases.
2 If the owner fails to restore the lawful position within the relevant deadline, the competent authority shall prohibit the use of the home and order it to be sealed.
3 The competent authority shall take the measures required to restore the lawful position. In particular, it may rent out the home subject to compliance with the restriction on use under Article 7 paragraph 1.
4 If members of the competent building authorities or their employees become aware of offences in the course of their official activities, they are required to report the same immediately to the the supervisory authority in accordance with Article 15.
1 Si un logement soumis à une restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1, n’est pas utilisé conformément à la loi, l’autorité compétente impartit au propriétaire, sous la menace d’une exécution d’office et de la peine prévue à l’art. 292 du code pénal5, un délai pour le rétablissement d’un état conforme au droit. Sur requête du propriétaire, elle peut accorder un délai supplémentaire lorsque cela se justifie.
2 Si le propriétaire ne met pas fin à l’état contraire au droit dans le délai imparti, l’autorité compétente interdit l’utilisation du logement et ordonne sa mise sous scellés.
3 L’autorité compétente prend les mesures nécessaires au rétablissement d’un état conforme au droit. Elle peut en particulier mettre le logement en location en respectant la restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1.
4 Lorsque des membres ou des employés des autorités compétentes en matière de constructions apprennent, en cette qualité, qu’une infraction a été commise, ils sont tenus de la dénoncer sans délai à l’autorité de surveillance au sens de l’art. 15.
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