1 The authority responsible for the residents’ register office in a commune with a proportion of second homes in excess of 20 per cent shall notify the building authority of persons who:
2 The land registry shall notify the building authority of the recording in the land register of any transfer of ownership of property located in a commune with a proportion of second homes in excess of 20 per cent in respect of which a restriction on use has been noted in accordance with Article 7 paragraph 1. The cantons shall regulate the notification procedure.
3 The information required from the residents’ register offices and the land register in order to implement Articles 4 and 7 may be recorded in the Federal Register of Buildings and Dwellings. The information shall be recorded by the authority competent for updating this register.
1 L’autorité chargée du contrôle des habitants dans une commune qui compte une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 % annonce à l’autorité compétente pour les autorisations de construire les personnes qui:
2 L’office du registre foncier annonce à l’autorité compétente pour les autorisations de construire l’inscription faite au registre foncier du transfert de la propriété d’un bien-fonds sis dans une commune qui compte une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 % pour lequel une restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1, est mentionnée. Les cantons règlent l’exécution de ces annonces.
3 Les informations du contrôle des habitants et du registre foncier nécessaires à la mise en œuvre des art. 4 et 7 peuvent être saisies dans le Registre fédéral des bâtiments et des logements. L’autorité compétente pour la mise à jour de ce registre effectue la saisie.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.