If a fine not exceeding CHF 50,000 is appropriate and if investigative measures against the offenders under Article 6 of the Federal Act of 22 March 197444 on Administrative Criminal Law (ACLA) would require investigations that are disproportionate relative to the applicable penalty, it is possible to refrain from prosecuting the offenders and instead order the business to pay the fine (Art. 7 of the ACLA).
Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 50 000 francs et que les mesures d’instruction contre les personnes visées à l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)51 seraient hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner l’entreprise à leur place au paiement de l’amende (art. 7 DPA).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.