A fine not exceeding CHF 50,000 shall be imposed on any person who, in the course of a review under Article 28, wilfully fails to comply with an official ruling notified to them under threat of the penalty provided for by this Article.
Est puni d’une amende de 50 000 francs au plus, quiconque ne donne pas suite intentionnellement, dans le cadre d’un contrôle visé à l’art. 28, à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.