641.201 Ordinance of 27 November 2009 on Value Added Tax (Value Added Tax Ordinance, VAT Ordinance)

641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 106 Change in the form of reporting under the effective method

(Art. 39 VAT Act)

1 On changing from reporting under the collected considerations to reporting under the agreed considerations method, the taxable person must in the reporting period following the change:

a.
report the tax on the debtor items existing at the time of change; and
b.
deduct the input taxes on the creditor items existing at the time of change in connection with the business activities entitling the input tax deduction.

2 On changing from reporting under the agreed considerations to the collected considerations method, the taxable person must in the reporting period following the change:

a.
deduct the debtor items existing at the time of change from the considerations collected in this reporting period; and
b.
deduct the input taxes on the creditor items existing at the time of the change from the input taxes paid in this reporting period.

3 If simultaneously with the change in the form of reporting the reporting method under Articles 36 and 37 VAT Act is also changed, Article 79 paragraph 4 or Article 81 paragraph 6 applies.

Art. 106 Changement du mode de décompte en cas de décompte selon la méthode effective

(art. 39 LTVA)

1 En cas de passage du décompte selon les contre-prestations reçues au décompte selon les contre-prestations convenues, l’assujetti doit, dans la période de décompte suivant ce passage:

a.
décompter l’impôt sur les postes débiteurs existant au moment de ce passage, et
b.
déduire l’impôt préalable sur les postes créanciers existant au moment de ce passage dans le cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.

2 En cas de passage du décompte selon les contre-prestations convenues au décompte selon les contre-prestations reçues, l’assujetti doit, dans la période de décompte suivant ce passage:

a.
déduire les postes débiteurs existant au moment de ce passage des contre-prestations reçues durant cette période de décompte, et
b.
déduire l’impôt préalable sur les postes créanciers existant au moment de ce passage de l’impôt préalable payé durant cette période de décompte.

3 Si la méthode de décompte selon les art. 36 et 37 LTVA est changée en même temps que le mode de décompte, les dispositions de l’art. 79, al. 4, ou de l’art. 81, al. 6, de la présente ordonnance s’appliquent.

 

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