(Art. 39 VAT Act)86
1 On changing from reporting on the basis of the collected considerations to reporting on the basis of the agreed considerations, the taxable person must report the claims existing at the time of change at the approved net tax rates or, where applicable, flat tax rates in the reporting period following the change.87
2 On changing from reporting on the basis of the agreed considerations to reporting on the basis of the collected considerations, the taxable person must deduct the debtor items existing at the time of the change from the considerations collected in this reporting period in the reporting period following the change.
3 If at the same time as changing of the form of reporting the reporting method is also changed, Article 79 paragraph 4 or Article 81 paragraph 6 applies.
86 Amended by No I of the O of 18 Oct. 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6307).
87 Amended by No I of the O of 18 Oct. 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6307).
(art. 39 LTVA)99
1 En cas de passage du décompte selon les contre-prestations reçues au décompte selon les contre-prestations convenues, l’assujetti doit, dans la période de décompte suivant ce passage, décompter les créances existantes au moment du passage au moyen des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires autorisés.100
2 En cas de passage du décompte selon les contre-prestations convenues au décompte selon les contre-prestations reçues, l’assujetti doit déduire, au cours de la période de décompte suivant le passage, les postes débiteurs existant au moment du passage des contre-prestations reçues durant cette période de décompte.
3 Si la méthode de décompte est changée en même temps que le mode de décompte, les dispositions de l’art. 79, al. 4, ou de l’art. 81, al. 6, s’appliquent.
99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
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