(Art. 38 para. 4 VAT Act)
It is assumed that the seller has used the assets transferred entirely for the business activities entitling the input tax deduction. A different degree of use must be proved by the purchaser.
(art. 38, al. 4, LTVA)
L’aliénateur est présumé avoir affecté entièrement les valeurs patrimoniales transférées à des activités donnant droit à la déduction de l’impôt préalable. Un autre coefficient d’affectation doit être prouvé par l’acquéreur.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.