420.11 Ordinance of 29 November 2013 the Federal Act on the Promotion of Research and Innovation (Research and Innovation Promotion Ordinance, RIPO)

420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI)

Art. 11 Duration

1 An NCCR has a maximum duration of twelve years.

2 The running time is divided into funding periods of a maximum of four years.

Art. 11 Durée

1 Un PRN est établi pour une durée maximale de douze ans.

2 La durée est divisée en périodes de financement de quatre ans au maximum.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.