SERI shall carry out spot checks to verify the provider’s information under Article 66g paragraphs 2 and 4 and Article 66i paragraph 1.
Le SEFRI vérifie les renseignements des prestataires de cours visés à l’art. 66g, al. 2 et 4, ainsi qu’à l’art. 66i, al. 1, en procédant par sondage.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.