(Art. 41 VPETA)
1 The cost of materials and rental space is not covered by the examination fees mentioned in Article 41 VPETA and must be paid for in part or in full by the host companies themselves.
2 If qualification procedures are organised for individuals who have not undergone formal vocational education and training, the authority may require that the candidates themselves pay all or part of the associated costs.
3 The rules on sharing the costs of qualification procedures organised for individuals who lack formal vocational qualifications must be submitted to SERI for approval, as long as the qualification procedures are not organised at the cantonal level.
4 The income from fees charged for federal professional examinations may not exceed the full costs incurred by the group of sponsors, calculated on the basis of a six-year average, including sums allocated to a reserve fund.
(art. 41 LFPr)
1 Les coûts engendrés par l’achat de matériel et par la location des locaux ne sont pas des émoluments au sens de l’art. 41, LFPr et peuvent par conséquent être facturés en partie ou en totalité aux prestataires de la formation à la pratique professionnelle.
2 L’autorité est habilitée à facturer en partie ou en totalité le matériel nécessaire ainsi que les éventuels frais supplémentaires aux candidats qui, au moment de se présenter à une procédure de qualification, n’effectuent pas une formation initiale.
3 La réglementation régissant la participation aux frais des procédures de qualification non menées dans le cadre de la formation professionnelle initiale requiert l’accord du SEFRI si ces procédures ne sont pas organisées par les cantons.
4 Les émoluments encaissés dans le cadre des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs ne doivent pas dépasser la totalité des coûts incombant aux organes responsables, calculés sur une moyenne de six ans, compte tenu de la constitution d’une réserve appropriée.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.