235.1 Federal Act of 19 June 1992 on Data Protection (FADP)

235.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)

Art. 9 Limitation of the duty to provide information

1 The controller of a data file may refuse, restrict or defer the provision of information where:

a.
a formal enactment so provides;
b.
this is required to protect the overriding interests of third parties.

2 A federal body may further refuse, restrict or defer the provision of information where:

a.
this is required to protect overriding public interests, and in particular the internal or external security of the Confederation;
b.
the information would jeopardise the outcome of a criminal investigation or any other investigation proceedings.

3 As soon as the reason for refusing, restricting or deferring the provision of information ceases to apply, the federal body must provide the information unless this is impossible or only possible with disproportionate inconvenience or expense.

4 The private controller of a data file may further refuse, restrict or defer the provision of information where his own overriding interests so require and he does not disclose the personal data to third parties.

5 The controller of a data file must indicate the reason why he has refused, restricted or deferred access to information.

15 Amended by No 3 of the FA of 19 March 2010 on the Implementation of Framework Decision 2008/977/JHA on the protection of personal data processed in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters, in force since 1 Dec. 2010 (AS 2010 3387 3418; BBl 2009 6749).

Art. 9 Restriction du droit d’accès

1 Le maître du fichier peut refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l’octroi, dans la mesure où:

a.
une loi au sens formel le prévoit;
b.
les intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent.

2 Un organe fédéral peut en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l’octroi, dans la mesure où:

a.
un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération, l’exige;
b.
la communication des renseignements risque de compromettre une instruction pénale ou une autre procédure d’instruction.

3 Dès que le motif justifiant le refus, la restriction ou l’ajournement disparaît, l’organe fédéral est tenu de communiquer les renseignements demandés, pour autant que cela ne s’avère pas impossible ou ne nécessite pas un travail disproportionné.

4 Un maître de fichier privé peut en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés ou en différer l’octroi, dans la mesure où ses intérêts prépondérants l’exigent et à condition qu’il ne communique pas les données personnelles à un tiers.

5 Le maître du fichier doit indiquer le motif pour lequel il refuse de fournir, restreint ou ajourne les renseignements.

13 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

 

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