(Art. 24 para. 3 let. c as well as 36 let. h of the PPA)
1 Tenderers are not entitled to compensation for participation in a procedure.
2 If the contracting authority requires advance goods or services that exceed the normal expenditure, it shall state in the tender documentation whether and how it compensates for such advance goods or services.
(art. 24, al. 3, let. c, et 36, let. h, LMP)
1 Les soumissionnaires n’ont droit à aucune indemnité pour leur participation à une procédure.
2 Lorsque l’adjudicateur exige des prestations préalables qui représentent une charge de travail dépassant la charge de travail habituelle, il indique dans les documents d’appel d’offres si et, le cas échéant, comment les soumissionnaires sont indemnisés.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.