1 The following are subject to this Act as contracting authorities:
2 Public and private undertakings that provide public services and that have exclusive or special rights are subject to this Act if they carry out activities in one of the following sectors in Switzerland:
3 The contracting authorities under paragraph 2 are subject to this Act only in the case of procurements for the area of activity described, but not for their other activities.
4 If a third party awards a public contract on behalf of one or more contracting authorities, this third party is subject to this Act in the same way as the contracting authority it represents.
1 Sont soumis à la présente loi:
2 Les entreprises publiques ou privées qui assurent un service public et qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux sont soumises à la présente loi pour autant qu’elles exercent des activités en Suisse dans l’un des secteurs énoncés ci-après:
3 Les adjudicateurs visés à l’al. 2 ne sont soumis à la présente loi que si les acquisitions sont effectuées dans le domaine d’activité en question et non dans d’autres domaines d’activité.
4 Si un tiers passe un marché public pour le compte d’un ou de plusieurs adjudicateurs, il est soumis à la présente loi au même titre que les adjudicateurs qu’il représente.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.