1 The authority shall make a decision as soon as possible and in any case no later than 20 days after receipt of the application.
2 The deadline may, under exceptional circumstances, be extended by 20 days, should the application for access concern a large number of documents or documents which are complex or difficult to obtain. Should an application concern official documents containing personal information, the deadline shall be extended for the required period.
3 Should an application concern official documents containing personal information, the authority shall suspend access until the legal situation has been clarified.
4 The authority shall inform the applicant, with summary grounds, of any extension of the deadline, limitation or refusal of access. Information concerning the limitation or denial of access, as well as the grounds therefor, shall be conveyed in writing.
1 L’autorité prend position aussitôt que possible, mais au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de la date de la réception de la demande.
2 Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 20 jours lorsque la demande d’accès porte sur un grand nombre de documents ou sur des documents complexes ou difficiles à se procurer. Il est prolongé de la durée nécessaire lorsque la demande porte sur des documents officiels contenant des données personnelles.
3 Lorsque la demande porte sur des documents officiels contenant des données personnelles, l’autorité diffère l’accès jusqu’à droit connu.
4 L’autorité informe le demandeur, en motivant sommairement sa prise de position, lorsque le délai est prolongé ou le droit d’accès limité ou refusé. La limitation ou le refus du droit d’accès et son motif sont communiqués par écrit.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.