Internationales Recht 0.4 Schule - Wissenschaft - Kultur 0.44 Sprache. Kunst. Kultur
Droit international 0.4 École - Science - Culture 0.44 Langues. Arts. Culture

0.440.3 Satzung der Internationalen Studienzentrale für die Erhaltung und Restaurierung von Kulturgut vom Dezember 1956

0.440.3 Statuts de décembre 1956 du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels

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Art. 7 Finanzen

(a)  Der Voranschlag der ICCROM wird für jeweils zwei Jahre aufgestellt. Der Voranschlagsentwurf für die folgenden zwei Jahre wird den Mitgliedstaaten zusammen mit dem Tätigkeitsprogramm spätestens sechzig Tage vor der Tagung der Generalversammlung übermittelt, an der er geprüft werden soll.

(b)  Sofern die Generalversammlung nichts anderes beschliesst, umfasst die Haushaltsperiode der ICCROM die beiden Kalenderjahre im Anschluss an die ordentliche Tagung der Generalversammlung, an der der Voranschlag angenommen wurde.

(c)  Die Beiträge der Mitgliedstaaten für eine Haushaltsperiode werden in zwei gleich grossen Jahresraten gezahlt, von denen die eine zu Beginn des ersten und die andere zu Beginn des zweiten Kalenderjahres fällig wird.

(d)  Der Generaldirektor kann von Regierungen, öffentlichen oder privaten Einrichtungen, Verbänden und Privatpersonen gemäss Finanzreglement direkt freiwillige Beiträge, Zuwendungen, Vermächtnisse und Subventionen annehmen.

(e)  Der Finanzhaushalt wird vom Sekretariat unter der Aufsicht des Rates gemäss Finanzreglement verwaltet.

Art. 7 Procédures financières

(a)  Le budget de l’ICCROM est établi sur une base biennale. Chaque projet de budget pour le prochain exercice biennal est communiqué aux États membres, avec le programme d’activités, soixante jours mois au moins avant la session de l’Assemblée générale au cours de laquelle ils doivent être examinés.

(b)  La période d’exercice du budget de l’ICCROM s’étend sur les deux années civiles suivant la session ordinaire de l’Assemblée générale au cours de laquelle il est adopté, sauf décision contraire de ladite Assemblée.

(c)  Les contributions des États membres au titre d’un exercice sont payées sous forme de deux versements effectués chacune des deux années susmentionnées pour un montant égal, l’un étant dû au début de la première année civile, l’autre au début de la seconde année civile.

(d)  Le Directeur général peut accepter directement les contributions volontaires, dons, legs et subventions provenant de gouvernements, d’institutions publiques ou privées, d’associations ou de particuliers, sous réserve des conditions énoncées dans le Règlement financier.

(e)  Le budget est exécuté par le Secrétariat conformément au Règlement financier, sous la surveillance du Conseil.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.