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Art. 11 Autres engagements
Art. 12 Dispositions finales

(1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Gouvernements se seront notifié que les formalités légales requises pour la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit avec un préavis de six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite.

(2) En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 11 du présent Accord continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation.

(3) Le présent Accord remplace la «Convention entre la Confédération suisse et le Royaume Hachémite de Jordanie concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements»1, signée à Berne le 11 novembre 1976 et entrée en vigueur le 2 mars 1977.

Fait en deux originaux, à Amman, le 25 février 2001, chacun en français, en arabe et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divaergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour le Conseil fédéral suisse:

David Syz

Pour le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie:

Wasif Azar


1 [RO 1977 579]


 RO 2006 3221

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