Aux fins du présent Accord et de ses Annexes IX et X seulement, et à moins que le contexte ne l’exige autrement:
- a.
- Le terme «créancier» désigne toute personne (autre que le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne) à qui une dette est due;
- b.
- Les termes «pays créancier» désignent tout pays, autre que la République fédérale d’Allemagne, dont le Gouvernement est Partie au présent Accord, et s’applique à tout territoire auquel le présent Accord est étendu au titre de l’Art. 37;
- c.
- Les termes «option de change» désignent toute clause contractuelle donnant au créancier le droit d’exiger un paiement dans l’une quel’conque de deux ou de plusieurs monnaies;
- d.
- Le terme «dette» désigne toute dette répondant aux conditions posées à l’Art. 4;
- e.
- Le terme «liquide», s’agissant d’une dette, signifie que le montant de celle-ci a été déterminé par un accord, une décision judiciaire ou arbitrale définitive ou par une disposition légale;
- f.
- Les termes «valeurs mobilières négociables» désignent les actions, obligations et fonds d’Etat, émis par souscription publique ou appartenant à une émission qui est ou a été négociée sur un marché de valeurs reconnu;
- g.
- Les termes «offres de règlement» utilisés à propos d’une dette obligataire, désignent l’offre par le débiteur de modalités de paiement et autres conditions établies pour la dette en cause, conformément aux dispositions du présent Accord et de ses Annexes, par négociation entre le débiteur et les représentants habilités des créanciers ou par une décision judiciaire ou arbitrale définitive;
- h.
- Les termes «Partie Contractante» désignent tout Gouvernement au regard duquel le présent Accord est entré en vigueur conformément aux dispositions de son Art. 35 ou de son Art. 36;
- i.
- Le terme «personne» désigne toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, et tout Gouvernement ainsi que toute circonscription politique, tout établissement public y compris toute agence ou service en dépendant et toute personne agissant en leur nom;
- j.
- Les termes «résider» et «résidant» s’entendent de la résidence habituelle; une personne morale sera censée résider dans le pays sous les lois duquel elle est constituée ou, si son siège social n’est pas dans ce pays, dans le pays où il est situé;
- k.
- Les termes «modalités de règlement établies», s’agissant d’une dette, désignent les modalités de paiement et autres conditions établies pour cette dette conformément aux dispositions du présent Accord et de ses Annexes, soit par accord entre le créancier et le débiteur, soit par une décision judiciaire ou arbitrale définitive dans une instance entre le créancier et le débiteur;
- 1.
- Les termes «établissement de modalités de règlement», s’agissant d’une dette, désignent l’établissement de modalités de paiement et autres conditions conformément au par. k.